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Abstract
Les odeurs constituent le deuxieme motif de plainte des riverains, apres le bruit. Elles sont considerees par le legislateur comme faisant partie des pollutions atmospheriques depuis 1961, avec la loi du 2 aout 1961 relative a la lutte contre les pollutions atmospheriques et les odeurs. L’article 1 er de cette loi enoncait alors que « les etablissements industriels, commerciaux, artisanaux ou agricoles devront etre construits, exploites ou utilises de maniere notamment a eviter les pollutions de l’atmosphere et les odeurs qui incommodent la population » . La loi du 30 decembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’energie a abroge les dispositions de la loi du 2 aout 1961, mais son article 2 a maintenu les odeurs dans la definition de la pollution atmospherique : « constitue une pollution atmospherique l’introduction par l’homme directement ou indirectement dans l’atmosphere ou les espaces clos de substances de nature a (…) provoquer des nuisances olfactives excessives » . Cette definition figure aujourd’hui a l’article L. 220-2 du Code de l’environnement. La lutte contre les odeurs fait intervenir plusieurs acteurs et genere des obligations variables selon que votre installation est non classee ou classee. Quel que soit le regime de votre installation, des organismes de surveillance et/ou d’etude et de reflexion interviennent dans la lutte contre les odeurs.