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La reconnaissance juridictionnelle des monnaies virtuelles
Le droit international monétaire est l’une des rares branches du droit international à échapper au phénomène de juridictionnalisation. Dans son cours sur « La Monnaie en Droit International Public » dispensé en 1929 à l’Académie de la Haye, le baron Boris Nolde mentionne dès le chapitre premier « la carence de la doctrine juridique sur la monnaie »1: « la monnaie n’est-elle pas un phénomène essentiellement économique, au sujet duquel le juriste, et à plus forte raison le juriste international, n’ont rien ou presque à dire ? Si le juriste traite la question, ce n’est que de façon accidentelle, on pourrait presque dire en passant, sans jamais en faire le centre de ses études ».2 Pourrait-on également dire du juge qu’il traite « en passant » la question monétaire ? De prime abord, une telle assertion est contestable. Les effets des décisions monétaires prises par une banque centrale, telles qu’une dépréciation monétaire, ne sont pas dénuées de conséquences juridiques et juridictionnelles, et ce, dans de nombreuses branches du droit.3 Les considérations monétaires ne sont pas non plus ignorées du juge, lequel peut anticiper les conséquences monétaires de ses décisions. Le simple fait, pour le juge français, de se référer à « l’évaluation des dégâts [...] à la date où [...] il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer » signifie une prise en compte de l’inflation lorsque celle-ci dévalue la réparation de dommages matériels.4 Enfin, un contentieux judiciaire lié à la monnaie I.