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Abstract
L’article trait le possible champ d’application de l’Instrument optionnel et les conséquences qui seront entraînées par le champ d’application pour le choix du droit applicable ainsi que pour combler les lacunes en interprétant l’Instrument optionnel. L’auteur favorise un champ d’application autant large que possible: ce ne sont que des contrats dans la situation «b2c» et «b2b» qu’il devrait comprendre, mais aussi les contrats seulement entre ressortissants nationaux ainsi les contrats en rapport avec des États tiers – les deux dans la situation «b2c» et «b2b». Encore faut-il que le législateur européen prévoie une règle équivalente à art. 6 al. 2 du règlement Rom I pour les contrats de consommation seulement entre ressortissants nationaux. Également le choix de l’Instrument optionnel au-delà de son champ d’application prévu, ce choix suscitera des conséquences juridiques surtout en cas des contrats entre entrepreneurs («b2b»), autant devant les tribunaux européens que devant ceux des États tiers. Le législateur européen devrait tenir compte de la vue des tribunaux des États tiers sur l’Instrument optionnel, car ce sont ceux-là qui l’auront éventuellement à appliquer. Du moins les considérants de l’Instrument optionnel devraient clairement énoncer la possibilité d’une application aux rapports avec des parties dont la résidence habituelle est située dans un État tiers. Les dites «lacunes externes» de l’Instrument optionnel ont besoin d’être comblées par un droit national à déterminer par le Droit international privé. Le législateur européen est tenu d’en préciser si en déterminant le droit applicable national, au-delà du champ d’application de l’Instrument optionnel il peut être accordé de l’importance à l’autonomie des parties en cas des contrats de consommation.