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Abstract
La nécessité de procéder au partage des biens des conjoints dont le régime
matrimonial a été dissous par le divorce, la nullité du mariage ou la séparation, suppose
l’étape préalable de détermination des différentes masses susceptibles d’une division
quelconque.
À ce chapitre, le juriste québécois a l’avantage d’avoir à sa portée les règles du
Code civil qui établissent des critères fixes dont l’application permet de
déterminer le caractère partageable ou non des patrimoines respectifs des époux. Par contre,
le juriste ontarien n’a comme ressource que de rares règles écrites, largement complétées il
est vrai par une abondante jurisprudence qui prône un système de qualification des
patrimoines davantage relié au dynamisme perpétuel des masses.
Pourtant, malgré ce cheminement divergent, les deux systèmes juridiques ont comme
but ultime la reconnaissance de la situation d’égalité qui doit prévaloir entre les
conjoints.