ÉTUDE DU CONCEPT DE « FABRICANT OU PRODUCTEUR » DANS LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

IF 0.1 Q4 LAW Revue General de Droit Pub Date : 2019-05-08 DOI:10.7202/1059506AR
Isabelle de Repentigny
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Abstract

La taxe d’accise et la taxe de vente ou de consommation, sont parmi les composantes de la fiscalité indirecte au niveau fédéral. Ces taxes sont imposées en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, et ont été instaurées comme sources de revenus supplémentaires en raison des dépenses occasionnées par la Première guerre mondiale. La taxe d’accise vise certains articles fabriqués ou importés, et la taxe de vente ou de consommation s’applique à toutes les ventes et importations de marchandises, sous réserve de certaines exceptions. Lorsque les marchandises sont de provenance canadienne, les taxes d’accise et de vente sont imposées au stade de la fabrication ou production des marchandises. Comme la loi ne prévoit pas de définition générale du concept de fabricant ou producteur, et ne confère pas au Ministre le pouvoir de le définir par règlements, le contribuable doit s’en remettre aux décisions administratives des fonctionnaires du Ministère du Revenu national, douanes et accise, lesquelles s’avèrent souvent arbitraires. S’il survient un différend sur la question de savoir si un article a été fabriqué ou produit, la Commission du tarif a juridiction pour déterminer si l’article en question est exempt de la taxe ou non. La présente étude se propose donc de donner une définition statuaire, rédigée sous forme de principes généraux dégagés par la jurisprudence qui a été appelée à définir le concept de fabricant ou producteur, et énoncée d’après les règles d’interprétation statutaire, c’est-à-dire en donnant au concept de fabricant ou producteur, son sens ordinaire, commun et populaire, tel qu’entendu dans le langage courant, et tel que défini par les dictionnaires. La jurisprudence a démontré que le concept de fabricant ou producteur se définit par rapport à la notion de marchandise et au principe de la transformation de la marchandise. On a considéré comme marchandises les biens meubles qui ont été fabriqués ou produits sur une certaine échelle, par opposition à l’acte isolé. Lorsque ces marchandises sont par la suite incorporées à un immeuble, elles deviennent assujetties à la taxe si elles ont été fabriquées ou produites à l’extérieur du site de construction de l’immeuble. Pour se qualifier aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, les marchandises doivent appartenir à celui qui a effectué les opérations de fabrication ou de production, et doivent être destinées au commerce et aux affaires, sans toutefois exclure les marchandises qui, une fois fabriquées ou produites, sont utilisées par l’entrepreneur dans l’exercice de son commerce. Il a été établi que le principe de la transformation est à la base des opérations de fabrication ou de production effectuées sur les marchandises. En effet, les opérations qui donnent à la marchandise de nouvelles formes, qualités, propriétés ou combinaisons sont considérées comme opérations de fabrication ou de production. Les opérations frontalières, comme les opérations d’assemblage, de mélange et de dilution sont qualifiées d’opérations de fabrication ou de production, lorsqu’elles opèrent une transformation suffisante selon les critères essentiels mis de l’avant par la jurisprudence. Par contre, les procédés de mise en marché y sont exclus, ceux-ci ne réunissant pas les exigences nécessaires à la transformation de la marchandise. La jurisprudence a voulu distinguer le producteur du fabricant, en classifiant comme opérations de production les opérations de transformation mineure, par opposition aux opérations de tranformation majeure. Cependant, il semble qu’une telle distinction n’existe pas en fait, puisque le terme de producteur serait plutôt susceptible d’englober les opérations des industries extractives et des exploitations agricoles, lesquelles sont exemptes de la taxe en vertu de la loi. D’où la nécessité de l’idée de transformation comme principe fondamental sur lequel repose le concept de fabricant ou producteur.
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消费税法案中“制造商或生产者”概念的研究
消费税和销售税或消费税是联邦一级间接税的组成部分。这些税是根据《消费税法案》征收的,是作为第一次世界大战支出的额外收入来源而引入的。消费税适用于某些制造或进口的物品,而销售税适用于所有货物的销售和进口,但有某些例外。当货物来自加拿大时,消费税和销售税是在货物的制造或生产阶段征收的。等概念的一般定义,法律没有规定的制造商或制作人,并没有赋予部长有权通过法规确定,由纳税人遵从行政决定该部官员的国民收入、海关和消费税,后者往往是任意的。如果对某一物品是否已制造或生产有争议,关税委员会有管辖权决定该物品是否免税。打算。因此,本研究试图界定、雕塑等形式写成的判例法所产生的一般原则,注定了概念界定的制造商或制作人,并规定根据法定解释规则,即让制造商或制作人,其含义的概念经常这样,听取人民,并共同在日常语言中,并定义字典。判例法表明,制造商或生产者的概念是根据商品的概念和商品加工的原则来定义的。在一定规模上制造或生产的动产,而不是单独的行为,被视为商品。当这些货物后来被纳入建筑物时,如果它们是在建筑物的建筑工地以外制造或生产的,就应纳税。来形容自己根据《消费税的征税货物必须由谁进行生产或制造业务,并应向工商事务,但不排除制造或生产的货物,一次,使用由承包人在行使他的生意。已经确定,加工的原则是对货物进行制造或生产操作的基础。赋予商品新的形式、质量、特性或组合的操作被认为是制造或生产操作。边境作业,如组装、混合和稀释作业,如果按照判例法规定的基本标准进行了充分的加工,则可归类为制造或生产作业。另一方面,销售过程被排除在外,因为它们不符合商品加工的要求。判例法试图区分生产者和制造商,将次要加工操作与主要加工操作区分为生产操作。然而,这种区别实际上似乎并不存在,因为“生产者”一词更有可能包括采掘业和农业经营,这两项业务根据法律是免税的。因此,需要将转换的概念作为制造商或生产者概念的基本原则。
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