{"title":"Le chapitre sur le travail dans l’ACÉUM : un progrès par rapport à l’ANACT, des attentes à concrétiser","authors":"Sylvain Zini","doi":"10.7202/1090922ar","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Depuis la signature de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail (ANACT) en 1993, le Canada et les États-Unis ont pris l’habitude d’inclure des dispositions en matière de travail dans la plupart des accords commerciaux qu’ils ont signé depuis lors. Alors que l’ANACT a été un échec dans la mesure où le mécanisme de résolution des différends n’a jamais pu être utilisé, les États-Unis ont fait évoluer leur modèle vers des chapitres sur le travail dès l’accord avec la Jordanie (2000). Malgré des reculs dès les accords commerciaux de l’ère Bush (2002-2006), une « Nouvelle politique commerciale » pour l’Amérique a permis de renforcer les obligations en matière de travail dans les accords signés entre 2007 et 2011 par les États-Unis. Du côté canadien, l’approche minimaliste conforme à l’ANACT a été maintenue jusqu’en 2008, date à laquelle de nouvelles dispositions sur le travail plus exigeantes ont été incluses dans les accords commerciaux signés entre 2008 et 2014. Par ailleurs, dans le cadre du Partenariat transpacifique global et progressiste, le Canada a maintenu son modèle, alors que dans l’Accord économique et commercial global, il a dû céder face aux exigences européennes, notamment en excluant toute possibilité de sanction en cas de non-respect des engagements pris en matière de travail. L’Accord Canada-États-Unis-Mexique s’est quant à lui matérialisé par une amélioration des dispositions incluses dans le chapitre sur le travail. Des engagements plus fermes (interdiction du travail forcé, égalité des genres, protection des travailleurs migrants), ainsi de que l’inclusion d’une annexe appelant à établir des mesures concrètes pour la protection effective du droit d’association au Mexique semble marquer la volonté de rendre les engagements en matière de travail plus rigoureux. Enfin, la mise en oeuvre d’un nouveau mécanisme de résolution rapide des litiges semble prometteuse, et fait porter pour la première fois la responsabilité d’un manquement sur l’entreprise fautive.","PeriodicalId":39264,"journal":{"name":"Quebec Journal of International Law","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-07-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Quebec Journal of International Law","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.7202/1090922ar","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"Q4","JCRName":"Social Sciences","Score":null,"Total":0}
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Abstract
Depuis la signature de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail (ANACT) en 1993, le Canada et les États-Unis ont pris l’habitude d’inclure des dispositions en matière de travail dans la plupart des accords commerciaux qu’ils ont signé depuis lors. Alors que l’ANACT a été un échec dans la mesure où le mécanisme de résolution des différends n’a jamais pu être utilisé, les États-Unis ont fait évoluer leur modèle vers des chapitres sur le travail dès l’accord avec la Jordanie (2000). Malgré des reculs dès les accords commerciaux de l’ère Bush (2002-2006), une « Nouvelle politique commerciale » pour l’Amérique a permis de renforcer les obligations en matière de travail dans les accords signés entre 2007 et 2011 par les États-Unis. Du côté canadien, l’approche minimaliste conforme à l’ANACT a été maintenue jusqu’en 2008, date à laquelle de nouvelles dispositions sur le travail plus exigeantes ont été incluses dans les accords commerciaux signés entre 2008 et 2014. Par ailleurs, dans le cadre du Partenariat transpacifique global et progressiste, le Canada a maintenu son modèle, alors que dans l’Accord économique et commercial global, il a dû céder face aux exigences européennes, notamment en excluant toute possibilité de sanction en cas de non-respect des engagements pris en matière de travail. L’Accord Canada-États-Unis-Mexique s’est quant à lui matérialisé par une amélioration des dispositions incluses dans le chapitre sur le travail. Des engagements plus fermes (interdiction du travail forcé, égalité des genres, protection des travailleurs migrants), ainsi de que l’inclusion d’une annexe appelant à établir des mesures concrètes pour la protection effective du droit d’association au Mexique semble marquer la volonté de rendre les engagements en matière de travail plus rigoureux. Enfin, la mise en oeuvre d’un nouveau mécanisme de résolution rapide des litiges semble prometteuse, et fait porter pour la première fois la responsabilité d’un manquement sur l’entreprise fautive.