{"title":"Examens préliminaires à la Cour pénale internationale : fondements juridiques, pratique du Bureau de la Procureure et développements judiciaires","authors":"Azé Kerté Amoulgam","doi":"10.7202/1070486ar","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Les examens préliminaires occupent une place importante dans la procédure pénale de la Cour pénale internationale, car ils permettent de déterminer les situations qui feront l’objet d’enquête et de poursuites. Ils sont menés en toute discrétion par le Bureau de la Procureure. La Procureure peut engager des examens préliminaires de sa propre initiative ou à partir d’un renvoi d’un État partie ou du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies. Ces examens préliminaires portent sur une situation et débouchent, après le test de compétence, de recevabilité et des intérêts de la justice, sur une décision de la Procureure sur l’opportunité d’ouvrir ou non une enquête. Selon le mode de saisine et la nature de sa décision, la Procureure sera contrainte ou non de demander l’autorisation de la Chambre préliminaire avant de procéder à l’enquête. La Chambre préliminaire exerce deux types de contrôle sur la décision de la Procureure : un contrôle absolu lorsque la Procureure décide de passer à l’étape d’enquête de sa propre initiative ou lorsqu’elle refuse d’enquêter car il en est dans l’intérêt de la justice, et un contrôle souple lorsque la Procureure décide de ne pas enquêter après un renvoi. Le Bureau de la Procureure fait face à des choix difficiles et à des critiques dans sa manière de conduire les examens préliminaires, en lien notamment avec leur durée, leur publicisation, leur rôle, leur contrôle et leur traitement.","PeriodicalId":39264,"journal":{"name":"Quebec Journal of International Law","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2019-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Quebec Journal of International Law","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.7202/1070486ar","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"Q4","JCRName":"Social Sciences","Score":null,"Total":0}
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Abstract
Les examens préliminaires occupent une place importante dans la procédure pénale de la Cour pénale internationale, car ils permettent de déterminer les situations qui feront l’objet d’enquête et de poursuites. Ils sont menés en toute discrétion par le Bureau de la Procureure. La Procureure peut engager des examens préliminaires de sa propre initiative ou à partir d’un renvoi d’un État partie ou du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies. Ces examens préliminaires portent sur une situation et débouchent, après le test de compétence, de recevabilité et des intérêts de la justice, sur une décision de la Procureure sur l’opportunité d’ouvrir ou non une enquête. Selon le mode de saisine et la nature de sa décision, la Procureure sera contrainte ou non de demander l’autorisation de la Chambre préliminaire avant de procéder à l’enquête. La Chambre préliminaire exerce deux types de contrôle sur la décision de la Procureure : un contrôle absolu lorsque la Procureure décide de passer à l’étape d’enquête de sa propre initiative ou lorsqu’elle refuse d’enquêter car il en est dans l’intérêt de la justice, et un contrôle souple lorsque la Procureure décide de ne pas enquêter après un renvoi. Le Bureau de la Procureure fait face à des choix difficiles et à des critiques dans sa manière de conduire les examens préliminaires, en lien notamment avec leur durée, leur publicisation, leur rôle, leur contrôle et leur traitement.