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La première période connaît un recul de la mixité en matière commerciale grâce à l’Avis 1/75, qui affirme que la compétence intrinsèquement exclusive de l'exCE en matière de politique commerciale a un contenu identique à celle d’un État souverain, et à l’Avis 1/78, qui ajoute que la PCC n'exclut pas les mécanismes évolués du commerce international en se limitant à ses aspects classiques, comme les droits de douane. L'avis 1/94 commence la deuxième période en écartant de la PCC plusieurs manifestations non traditionnelles du commerce international, tels les droits de propriété intellectuelle. Cette interprétation étroite de la PCC imposera alors la mixité pour la conclusion de plusieurs accords commerciaux communautaires, dont les accords du cycle d’Uruguay. La troisième période débute en 2009 avec l'article 207 TFUE du Traité de Lisbonne qui attribue à l’UE une compétence exclusive pour pratiquement tous les sujets de l’OMC que l’Avis 1/94 avait exclus de la PCC. L’affaire Daiichi confirmera cette nouvelle vision de la PCC et elle y établira également les fondements d’un test destiné à préciser les critères de rattachement à cette politique. 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Le recours à l’accord mixte au fil de l’évolution temporelle et matérielle de la compétence de l’Union européenne en matière commerciale
Cette étude examine l’obligation de recourir à l’accord mixte lorsque l’ex-CE/UE avait allégué sa compétence commerciale exclusive pour conclure un accord. Nous constaterons que le contenu matériel de la Politique Commerciale Commune (PCC) a connu une évolution non linéaire au fil des transformations historiques de l’ex-CE/UE, ce qui a eu des répercussions sur l’étendue de sa compétence commerciale exclusive et, conséquemment, sur l'obligation de recourir à l’accord mixte pour ses conventions commerciales. Trois périodes marquent cette transformation de la PCC. La première période connaît un recul de la mixité en matière commerciale grâce à l’Avis 1/75, qui affirme que la compétence intrinsèquement exclusive de l'exCE en matière de politique commerciale a un contenu identique à celle d’un État souverain, et à l’Avis 1/78, qui ajoute que la PCC n'exclut pas les mécanismes évolués du commerce international en se limitant à ses aspects classiques, comme les droits de douane. L'avis 1/94 commence la deuxième période en écartant de la PCC plusieurs manifestations non traditionnelles du commerce international, tels les droits de propriété intellectuelle. Cette interprétation étroite de la PCC imposera alors la mixité pour la conclusion de plusieurs accords commerciaux communautaires, dont les accords du cycle d’Uruguay. La troisième période débute en 2009 avec l'article 207 TFUE du Traité de Lisbonne qui attribue à l’UE une compétence exclusive pour pratiquement tous les sujets de l’OMC que l’Avis 1/94 avait exclus de la PCC. L’affaire Daiichi confirmera cette nouvelle vision de la PCC et elle y établira également les fondements d’un test destiné à préciser les critères de rattachement à cette politique. La troisième période marque donc un retour à une interprétation large de la PCC qui incite à penser qu’il y aura probablement, dans les années à venir, un recul du recours à l’accord mixte pour les accords commerciaux de l’UE.