{"title":"《欧洲人权公约》在加勒比-美洲海外领土的适用:内部与外部之间","authors":"Karine Galy","doi":"10.7202/1078541ar","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"En vertu de l’article 56 (ex-article 63) de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), certains États parties possédant des territoires ultramarins, peuvent par déclaration expresse, y étendre de manière transitoire, temporaire ou permanente les effets juridiques de ce texte. L’extension du champ d’application de la Convention peut donner lieu à un aménagement, au regard des droits garantis d’une part, et des procédures de saisine des organes de contrôle de la Convention d’autre part, l’introduction du Protocole n° 11 instaurant une cour unique, n’ayant pas modifié cette possibilité. Dans l’espace Caraïbe-Amériques, la France, le RoyaumeUni et les Pays-Bas ont pu faire un usage de cette clause territoriale, plaçant ainsi leurs dépendances dans une situation variable, au gré de leurs diverses déclarations. Oscillant entre intériorité et extériorité vis-à-vis du droit de la CEDH, les territoires ultramarins de l’espace Caraïbe-Amériques se retrouvent en conséquence, dans le cadre d’un régime juridique différencié justifié par l’existence de « nécessités locales », mais dont la signification et la portée restent encore à préciser. L’analyse du champ d’application territoriale de la Convention à l’égard des territoires ultramarins de l’espace Caraïbe-Amériques, met donc en évidence toute l’ambiguïté de ce texte dont la Cour assure certes, une interprétation dynamique, mais néanmoins assujettie au formalisme de l’article 56.","PeriodicalId":39264,"journal":{"name":"Quebec Journal of International Law","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2020-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"L’application de la Convention européenne des droits de l’homme dans les outre-mer de l’espace Caraïbe-Amériques : entre intériorité et extériorité\",\"authors\":\"Karine Galy\",\"doi\":\"10.7202/1078541ar\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"En vertu de l’article 56 (ex-article 63) de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), certains États parties possédant des territoires ultramarins, peuvent par déclaration expresse, y étendre de manière transitoire, temporaire ou permanente les effets juridiques de ce texte. L’extension du champ d’application de la Convention peut donner lieu à un aménagement, au regard des droits garantis d’une part, et des procédures de saisine des organes de contrôle de la Convention d’autre part, l’introduction du Protocole n° 11 instaurant une cour unique, n’ayant pas modifié cette possibilité. Dans l’espace Caraïbe-Amériques, la France, le RoyaumeUni et les Pays-Bas ont pu faire un usage de cette clause territoriale, plaçant ainsi leurs dépendances dans une situation variable, au gré de leurs diverses déclarations. Oscillant entre intériorité et extériorité vis-à-vis du droit de la CEDH, les territoires ultramarins de l’espace Caraïbe-Amériques se retrouvent en conséquence, dans le cadre d’un régime juridique différencié justifié par l’existence de « nécessités locales », mais dont la signification et la portée restent encore à préciser. L’analyse du champ d’application territoriale de la Convention à l’égard des territoires ultramarins de l’espace Caraïbe-Amériques, met donc en évidence toute l’ambiguïté de ce texte dont la Cour assure certes, une interprétation dynamique, mais néanmoins assujettie au formalisme de l’article 56.\",\"PeriodicalId\":39264,\"journal\":{\"name\":\"Quebec Journal of International Law\",\"volume\":\"1 1\",\"pages\":\"\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2020-01-01\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Quebec Journal of International Law\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.7202/1078541ar\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"Q4\",\"JCRName\":\"Social Sciences\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Quebec Journal of International Law","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.7202/1078541ar","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"Q4","JCRName":"Social Sciences","Score":null,"Total":0}
L’application de la Convention européenne des droits de l’homme dans les outre-mer de l’espace Caraïbe-Amériques : entre intériorité et extériorité
En vertu de l’article 56 (ex-article 63) de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), certains États parties possédant des territoires ultramarins, peuvent par déclaration expresse, y étendre de manière transitoire, temporaire ou permanente les effets juridiques de ce texte. L’extension du champ d’application de la Convention peut donner lieu à un aménagement, au regard des droits garantis d’une part, et des procédures de saisine des organes de contrôle de la Convention d’autre part, l’introduction du Protocole n° 11 instaurant une cour unique, n’ayant pas modifié cette possibilité. Dans l’espace Caraïbe-Amériques, la France, le RoyaumeUni et les Pays-Bas ont pu faire un usage de cette clause territoriale, plaçant ainsi leurs dépendances dans une situation variable, au gré de leurs diverses déclarations. Oscillant entre intériorité et extériorité vis-à-vis du droit de la CEDH, les territoires ultramarins de l’espace Caraïbe-Amériques se retrouvent en conséquence, dans le cadre d’un régime juridique différencié justifié par l’existence de « nécessités locales », mais dont la signification et la portée restent encore à préciser. L’analyse du champ d’application territoriale de la Convention à l’égard des territoires ultramarins de l’espace Caraïbe-Amériques, met donc en évidence toute l’ambiguïté de ce texte dont la Cour assure certes, une interprétation dynamique, mais néanmoins assujettie au formalisme de l’article 56.