{"title":"Le Code de procédure pénale du Québec : éléments de problématique et de solution","authors":"G. Létourneau","doi":"10.7202/1059191AR","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"L’adoption du Code de procédure pénale concrétise au Québec une réforme substantielle, importante et nécessaire de la procédure pénale applicable à la poursuite des infractions provinciales. Au fil des années, le justiciable avait pu assister à une prolifération des dispositions de nature procédurale dans les lois sectorielles et à l’instauration d’un système administratif de perception des amendes en marge du système de recouvrement judiciaire. Le Code de procédure pénale refait l’unité procédurale. Il propose une procédure applicable aussi bien au contentieux répétitif de masse qu’aux infractions plus sérieuses à volume plus restreint. La nouvelle procédure sera moins coûteuse pour l’administration de la justice, plus simple, plus expéditive et plus efficace tout en étant respectueuse des droits de la personne qui désire contester le bien-fondé de l’accusation qu’on lui reproche.\n Par la même occasion, le législateur réaffirme le droit de tout citoyen de porter plainte et précise les pouvoirs du Procureur général à qui il confie la responsabilité ultime des poursuites pénales provinciales. Le Procureur général se voit investi du pouvoir d’intenter une poursuite, d’intervenir en première instance pour assumer la conduite d’une poursuite ou y mettre un terme et d’intervenir en appel pour se substituer à la partie qui était poursuivante en première instance.\n En matière d’arrestation, le Code limite les pouvoirs d’arrestation aux cas de refus d’un contrevenant de s’identifier ou de fournir un cautionnement et aux cas où l’arrestation constitue le seul moyen raisonnable de mettre un terme à une infraction en cours. Il définit aussi le régime juridique applicable aux perquisitions et introduit la procédure du télémandat.\n Enfin, la procédure établie par le Code de procédure pénale ne s’applique pas aux poursuites intentées devant une instance disciplinaire, l’action disciplinaire étant considérée comme distincte et indépendante de l’action publique.","PeriodicalId":188354,"journal":{"name":"Chronique de législation","volume":"80 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2019-04-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Chronique de législation","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.7202/1059191AR","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
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Abstract
L’adoption du Code de procédure pénale concrétise au Québec une réforme substantielle, importante et nécessaire de la procédure pénale applicable à la poursuite des infractions provinciales. Au fil des années, le justiciable avait pu assister à une prolifération des dispositions de nature procédurale dans les lois sectorielles et à l’instauration d’un système administratif de perception des amendes en marge du système de recouvrement judiciaire. Le Code de procédure pénale refait l’unité procédurale. Il propose une procédure applicable aussi bien au contentieux répétitif de masse qu’aux infractions plus sérieuses à volume plus restreint. La nouvelle procédure sera moins coûteuse pour l’administration de la justice, plus simple, plus expéditive et plus efficace tout en étant respectueuse des droits de la personne qui désire contester le bien-fondé de l’accusation qu’on lui reproche.
Par la même occasion, le législateur réaffirme le droit de tout citoyen de porter plainte et précise les pouvoirs du Procureur général à qui il confie la responsabilité ultime des poursuites pénales provinciales. Le Procureur général se voit investi du pouvoir d’intenter une poursuite, d’intervenir en première instance pour assumer la conduite d’une poursuite ou y mettre un terme et d’intervenir en appel pour se substituer à la partie qui était poursuivante en première instance.
En matière d’arrestation, le Code limite les pouvoirs d’arrestation aux cas de refus d’un contrevenant de s’identifier ou de fournir un cautionnement et aux cas où l’arrestation constitue le seul moyen raisonnable de mettre un terme à une infraction en cours. Il définit aussi le régime juridique applicable aux perquisitions et introduit la procédure du télémandat.
Enfin, la procédure établie par le Code de procédure pénale ne s’applique pas aux poursuites intentées devant une instance disciplinaire, l’action disciplinaire étant considérée comme distincte et indépendante de l’action publique.