L’auteur présente les principaux aspects des réformes proposées par le projet de loi n° 58 portant réforme du droit des biens et devant constituer le livre quatrième du Code civil du Québec.
作者介绍了改革财产法的第58号法案所提议的改革的主要方面,该法案将构成魁北克民法典的第四卷。
{"title":"Aperçu des principales nouveautés de la réforme du droit des biens","authors":"André Cossette","doi":"10.7202/1059556AR","DOIUrl":"https://doi.org/10.7202/1059556AR","url":null,"abstract":"L’auteur présente les principaux aspects des réformes proposées par le projet de loi n° 58 portant réforme du droit des biens et devant constituer le livre quatrième du Code civil du Québec.","PeriodicalId":188354,"journal":{"name":"Chronique de législation","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131011795","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Le projet de loi n° 107 portant réforme du droit des successions, qui devrait constituer à brève échéance le Livre troisième du Code civil du Québec, tend à modifier à maints égards le droit actuel, tant dans la présentation des règles que dans leur substance. L’auteur procède à l’analyse de ces modifications, en examinant successivement les six titres du projet de loi, dont quatre sont communs aux successions testamentaires et aux successions ab intestat.
{"title":"Le projet de réforme du droit des successions","authors":"G. Brière","doi":"10.7202/1059655AR","DOIUrl":"https://doi.org/10.7202/1059655AR","url":null,"abstract":"Le projet de loi n° 107 portant réforme du droit des successions, qui devrait constituer à brève échéance le Livre troisième du Code civil du Québec, tend à modifier à maints égards le droit actuel, tant dans la présentation des règles que dans leur substance. L’auteur procède à l’analyse de ces modifications, en examinant successivement les six titres du projet de loi, dont quatre sont communs aux successions testamentaires et aux successions ab intestat.","PeriodicalId":188354,"journal":{"name":"Chronique de législation","volume":"230 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133604006","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Bill C-10 (Canada), 1984 is entitled An Act to Amend the Divorce Act (R.S.C., 1970, c. 10). In reality, however, the fundamental character of some of the changes proposed therein constitutes a major reform of substantive divorce law and provides a limited foundation for radical changes in the adversarial legal process. The concept of “no-fault” divorce that was proposed by the Law Reform Commission of Canada in its Working Papers and Report on Family Law constitutes the basis of Bill C-10 with regard to the freedom to divorce and the judicial determination of the right to and quantum of spousal maintenance. But Bill C-10 provides little by way of a framework for the implementation of the Law Commission's recommendations for new processes that would ameliorate the injurious effects of the adversarial legal process. For example, the use of mediation as an alternative to the litigation of disputed issues is endorsed in clauses 5 and 16 of Bill C-10, but these clauses, and particularly clause 5, are badly drafted and are unlikely to foster mediated settlements where either lawyer representing the parties is intent on a battle in open court. Bill C-10 introduces much-needed policy objectives to assist the courts in determining whether spousal maintenance should be ordered on the dissolution of the marriage. Here again, however, the drafting is less precise than might be considered appropriate. The “best interests of the child” is declared to be the paramount criterion in applications for the maintenance, custody, care and upbringing of children, but no specific guidelines are provided with respect to the factors that might be relevant to a determination of a child's best interests. Joint custody orders and third party orders are expressly permitted, but not expressly encouraged, by clause 10 of Bill C-10. The jurisdictional requirements of section 5 (1) of the Divorce Act, R.S.C. 1970, c. D-8 have been simplified by clause 3 of Bill C-10, which retains only the one year ordinary residence requirement. Corresponding adjustments have been made to section 6 of the Divorce Act, which governs the recognition of foreign divorce decrees. Bill C-10 (Canada), 1984 thus constitutes a blending of the old and new. Whether this blend produces vintage wine or vinegar is a matter of opinion.
1984年第c -10号法案(加拿大)题为《修订离婚法的法案》(加拿大,1970年,c. 10)。然而,实际上,其中提出的一些改变的基本性质构成了实质性离婚法的重大改革,并为对抗性法律程序的根本改变提供了有限的基础。加拿大法律改革委员会在其关于家庭法的工作文件和报告中提出的“无过错”离婚概念构成了关于离婚自由和对配偶赡养费权利和数额的司法确定的C-10号法案的基础。但是,第C-10号法案几乎没有为执行法律委员会关于新程序的建议提供一个框架,这些新程序将改善对抗性法律程序的有害影响。例如,法案C-10第5条和第16条支持使用调解作为争议问题诉讼的替代方案,但这些条款,特别是第5条起草得很糟糕,不太可能促进调解解决,因为当事双方的任何一位律师都打算在公开法庭上进行斗争。第C-10号法案引入了急需的政策目标,以协助法院决定是否应在婚姻解除时命令配偶赡养费。然而,在这一点上,草案的精确性又低于可能被认为适当的程度。“儿童的最大利益”被宣布为申请抚养、监护、照顾和抚养儿童的首要标准,但对于可能与确定儿童的最大利益有关的因素,没有提供具体的指导方针。C-10条例草案第10条明文允许共同管养令和第三方令,但不明文鼓励。《离婚法》(R.S.C. 1970, c. D-8)第5(1)条的管辖要求已被c -10法案第3条简化,该条款仅保留一年的普通居住要求。对管辖承认外国离婚法令的《离婚法》第6节作了相应的调整。因此,1984年第C-10号法案(加拿大)是新旧混合的法案。这种混合是否会产生葡萄酒或醋是一个意见问题。
{"title":"Divorce Reform in Canada: New Perspectives; An Analytical Review of Bill C-10 (Canada), 1984","authors":"J. D. Payne","doi":"10.7202/1059555AR","DOIUrl":"https://doi.org/10.7202/1059555AR","url":null,"abstract":"Bill C-10 (Canada), 1984 is entitled An Act to Amend the Divorce Act (R.S.C., 1970, c. 10). In reality, however, the fundamental character of some of the changes proposed therein constitutes a major reform of substantive divorce law and provides a limited foundation for radical changes in the adversarial legal process.\u0000 The concept of “no-fault” divorce that was proposed by the Law Reform Commission of Canada in its Working Papers and Report on Family Law constitutes the basis of Bill C-10 with regard to the freedom to divorce and the judicial determination of the right to and quantum of spousal maintenance. But Bill C-10 provides little by way of a framework for the implementation of the Law Commission's recommendations for new processes that would ameliorate the injurious effects of the adversarial legal process. For example, the use of mediation as an alternative to the litigation of disputed issues is endorsed in clauses 5 and 16 of Bill C-10, but these clauses, and particularly clause 5, are badly drafted and are unlikely to foster mediated settlements where either lawyer representing the parties is intent on a battle in open court.\u0000 Bill C-10 introduces much-needed policy objectives to assist the courts in determining whether spousal maintenance should be ordered on the dissolution of the marriage. Here again, however, the drafting is less precise than might be considered appropriate. The “best interests of the child” is declared to be the paramount criterion in applications for the maintenance, custody, care and upbringing of children, but no specific guidelines are provided with respect to the factors that might be relevant to a determination of a child's best interests. Joint custody orders and third party orders are expressly permitted, but not expressly encouraged, by clause 10 of Bill C-10.\u0000 The jurisdictional requirements of section 5 (1) of the Divorce Act, R.S.C. 1970, c. D-8 have been simplified by clause 3 of Bill C-10, which retains only the one year ordinary residence requirement. Corresponding adjustments have been made to section 6 of the Divorce Act, which governs the recognition of foreign divorce decrees.\u0000 Bill C-10 (Canada), 1984 thus constitutes a blending of the old and new. Whether this blend produces vintage wine or vinegar is a matter of opinion.","PeriodicalId":188354,"journal":{"name":"Chronique de législation","volume":"114 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122958928","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Créé en 1984, le Service canadien du renseignement de sécurité dispose en matière de protection de la sécurité nationale du Canada d’une arme efficace : le mandat d’enquête. Le texte qui suit retrace la démarche législative suivie pour développer ce concept nouveau en droit canadien et propose une analyse de la nature et de la portée du mandat d’enquête en le comparant à l’occasion avec l’autorisation d’intercepter des communications privées prévue aux articles 178.1 et suivants du Code criminel.
{"title":"Le nouveau mandat d’enquête créé par la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité","authors":"Daniel A Bellemare","doi":"10.7202/1059296AR","DOIUrl":"https://doi.org/10.7202/1059296AR","url":null,"abstract":"Créé en 1984, le Service canadien du renseignement de sécurité dispose en matière de protection de la sécurité nationale du Canada d’une arme efficace : le mandat d’enquête. Le texte qui suit retrace la démarche législative suivie pour développer ce concept nouveau en droit canadien et propose une analyse de la nature et de la portée du mandat d’enquête en le comparant à l’occasion avec l’autorisation d’intercepter des communications privées prévue aux articles 178.1 et suivants du Code criminel.","PeriodicalId":188354,"journal":{"name":"Chronique de législation","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126767622","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Cette chronique a pour objet d’exposer les conditions d’indemnisation, au Québec, des victimes d’accident de vaccination depuis l’entrée en vigueur, le 20 juin 1985, de la section III.1 de la Loi sur la protection de la santé publique, intitulée : « Indemnisation des victimes d’immunisation ». Par ailleurs, afin de mesurer pleinement la portée de ces nouvelles dispositions législatives, l’auteur les compare à celles de la loi française de 1964 à laquelle s’est référée la Cour suprême du Canada dans l’affaire Lapierre. Cette analyse complète ainsi l’étude comparative entreprise par le professeur Patrick Schultz, publiée dans ce même numéro de la revue, mais qui se limite, dans le temps, au droit québécois en vigueur à l’époque de l’affaire Lapierre, c’est-à-dire au droit antérieur à la réforme du 20 juin 1985.
{"title":"L’épilogue législatif de l’affaire Lapierre ou le nouveau droit des victimes de vaccination","authors":"L. Perret","doi":"10.7202/1059257AR","DOIUrl":"https://doi.org/10.7202/1059257AR","url":null,"abstract":"Cette chronique a pour objet d’exposer les conditions d’indemnisation, au Québec, des victimes d’accident de vaccination depuis l’entrée en vigueur, le 20 juin 1985, de la section III.1 de la Loi sur la protection de la santé publique, intitulée : « Indemnisation des victimes d’immunisation ».\u0000 Par ailleurs, afin de mesurer pleinement la portée de ces nouvelles dispositions législatives, l’auteur les compare à celles de la loi française de 1964 à laquelle s’est référée la Cour suprême du Canada dans l’affaire Lapierre. Cette analyse complète ainsi l’étude comparative entreprise par le professeur Patrick Schultz, publiée dans ce même numéro de la revue, mais qui se limite, dans le temps, au droit québécois en vigueur à l’époque de l’affaire Lapierre, c’est-à-dire au droit antérieur à la réforme du 20 juin 1985.","PeriodicalId":188354,"journal":{"name":"Chronique de législation","volume":"46 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133713969","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
L’auteur expose les principes directeurs de cette nouvelle loi et en analyse les principales dispositions. Il s’interroge aussi sur l’éparpillement législatif actuel dans le domaine de l’indemnisation du préjudice corporel et suggère l’élaboration d’une théorie fondamentale dans ce domaine.
{"title":"La nouvelle Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles","authors":"L. Perret","doi":"10.7202/1059232AR","DOIUrl":"https://doi.org/10.7202/1059232AR","url":null,"abstract":"L’auteur expose les principes directeurs de cette nouvelle loi et en analyse les principales dispositions. Il s’interroge aussi sur l’éparpillement législatif actuel dans le domaine de l’indemnisation du préjudice corporel et suggère l’élaboration d’une théorie fondamentale dans ce domaine.","PeriodicalId":188354,"journal":{"name":"Chronique de législation","volume":"12 4","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114102973","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
L’adoption du Code de procédure pénale concrétise au Québec une réforme substantielle, importante et nécessaire de la procédure pénale applicable à la poursuite des infractions provinciales. Au fil des années, le justiciable avait pu assister à une prolifération des dispositions de nature procédurale dans les lois sectorielles et à l’instauration d’un système administratif de perception des amendes en marge du système de recouvrement judiciaire. Le Code de procédure pénale refait l’unité procédurale. Il propose une procédure applicable aussi bien au contentieux répétitif de masse qu’aux infractions plus sérieuses à volume plus restreint. La nouvelle procédure sera moins coûteuse pour l’administration de la justice, plus simple, plus expéditive et plus efficace tout en étant respectueuse des droits de la personne qui désire contester le bien-fondé de l’accusation qu’on lui reproche. Par la même occasion, le législateur réaffirme le droit de tout citoyen de porter plainte et précise les pouvoirs du Procureur général à qui il confie la responsabilité ultime des poursuites pénales provinciales. Le Procureur général se voit investi du pouvoir d’intenter une poursuite, d’intervenir en première instance pour assumer la conduite d’une poursuite ou y mettre un terme et d’intervenir en appel pour se substituer à la partie qui était poursuivante en première instance. En matière d’arrestation, le Code limite les pouvoirs d’arrestation aux cas de refus d’un contrevenant de s’identifier ou de fournir un cautionnement et aux cas où l’arrestation constitue le seul moyen raisonnable de mettre un terme à une infraction en cours. Il définit aussi le régime juridique applicable aux perquisitions et introduit la procédure du télémandat. Enfin, la procédure établie par le Code de procédure pénale ne s’applique pas aux poursuites intentées devant une instance disciplinaire, l’action disciplinaire étant considérée comme distincte et indépendante de l’action publique.
{"title":"Le Code de procédure pénale du Québec : éléments de problématique et de solution","authors":"G. Létourneau","doi":"10.7202/1059191AR","DOIUrl":"https://doi.org/10.7202/1059191AR","url":null,"abstract":"L’adoption du Code de procédure pénale concrétise au Québec une réforme substantielle, importante et nécessaire de la procédure pénale applicable à la poursuite des infractions provinciales. Au fil des années, le justiciable avait pu assister à une prolifération des dispositions de nature procédurale dans les lois sectorielles et à l’instauration d’un système administratif de perception des amendes en marge du système de recouvrement judiciaire. Le Code de procédure pénale refait l’unité procédurale. Il propose une procédure applicable aussi bien au contentieux répétitif de masse qu’aux infractions plus sérieuses à volume plus restreint. La nouvelle procédure sera moins coûteuse pour l’administration de la justice, plus simple, plus expéditive et plus efficace tout en étant respectueuse des droits de la personne qui désire contester le bien-fondé de l’accusation qu’on lui reproche.\u0000 Par la même occasion, le législateur réaffirme le droit de tout citoyen de porter plainte et précise les pouvoirs du Procureur général à qui il confie la responsabilité ultime des poursuites pénales provinciales. Le Procureur général se voit investi du pouvoir d’intenter une poursuite, d’intervenir en première instance pour assumer la conduite d’une poursuite ou y mettre un terme et d’intervenir en appel pour se substituer à la partie qui était poursuivante en première instance.\u0000 En matière d’arrestation, le Code limite les pouvoirs d’arrestation aux cas de refus d’un contrevenant de s’identifier ou de fournir un cautionnement et aux cas où l’arrestation constitue le seul moyen raisonnable de mettre un terme à une infraction en cours. Il définit aussi le régime juridique applicable aux perquisitions et introduit la procédure du télémandat.\u0000 Enfin, la procédure établie par le Code de procédure pénale ne s’applique pas aux poursuites intentées devant une instance disciplinaire, l’action disciplinaire étant considérée comme distincte et indépendante de l’action publique.","PeriodicalId":188354,"journal":{"name":"Chronique de législation","volume":"80 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131559666","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
L’organisation judiciaire québécoise a subi une transformation majeure l’été dernier par la fusion de la Cour provinciale, du Tribunal de la jeunesse et de la Cour des sessions de la paix en un seul tribunal : la Cour du Québec. L’auteur décrit les grandes lignes de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d’autres dispositions législatives en vue d’instituer la Cour du Québec (L.Q. 1988, chapitre 21 ) et la situe dans un contexte global de réforme judiciaire au Québec où s’annoncent d’autres réformes, notamment en ce qui concerne les cours municipales et les tribunaux administratifs.
{"title":"Jalon d’une réforme globale de l’organisation judiciaire au Québec : la Cour du Québec","authors":"Charles Belleau","doi":"10.7202/1058500AR","DOIUrl":"https://doi.org/10.7202/1058500AR","url":null,"abstract":"L’organisation judiciaire québécoise a subi une transformation majeure l’été dernier par la fusion de la Cour provinciale, du Tribunal de la jeunesse et de la Cour des sessions de la paix en un seul tribunal : la Cour du Québec. L’auteur décrit les grandes lignes de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d’autres dispositions législatives en vue d’instituer la Cour du Québec (L.Q. 1988, chapitre 21 ) et la situe dans un contexte global de réforme judiciaire au Québec où s’annoncent d’autres réformes, notamment en ce qui concerne les cours municipales et les tribunaux administratifs.","PeriodicalId":188354,"journal":{"name":"Chronique de législation","volume":"118 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125075884","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
L’introduction de la notion de patrimoine familial suscite de nombreuses questions lorsque la dissolution du mariage résulte du décès de l’un des conjoints. C’est à l’étude de trois de ces difficultés que s’attarde le présent texte. En premier lieu, l’auteur s’emploie à démontrer que certains facteurs tels la philosophie et la nature du nouveau régime, s’opposent à la transmissibilité du droit au partage du patrimoine familial en faveur de la succession d’un conjoint prédécédé. Dans un second temps, l’auteur attire l’attention sur les effets du cumul des droits découlant du patrimoine familial, des droits du régime matrimonial et de ceux de la succession, pour mettre en lumière la grande complexité d’un régime destiné à la fois à protéger le conjoint survivant et à rendre accessibles aux citoyens les dispositions du nouveau Code. Dans un dernier temps, l’auteur veut démontrer que le pouvoir d’attribution de biens accordé au tribunal ne saurait mettre de côté la liberté de tester reconnue par le Code.
{"title":"Le droit au patrimoine familial et le droit à la succession : droits irréconciliables ?","authors":"J. Beaulne","doi":"10.7202/1058348AR","DOIUrl":"https://doi.org/10.7202/1058348AR","url":null,"abstract":"L’introduction de la notion de patrimoine familial suscite de nombreuses questions lorsque la dissolution du mariage résulte du décès de l’un des conjoints. C’est à l’étude de trois de ces difficultés que s’attarde le présent texte.\u0000 En premier lieu, l’auteur s’emploie à démontrer que certains facteurs tels la philosophie et la nature du nouveau régime, s’opposent à la transmissibilité du droit au partage du patrimoine familial en faveur de la succession d’un conjoint prédécédé.\u0000 Dans un second temps, l’auteur attire l’attention sur les effets du cumul des droits découlant du patrimoine familial, des droits du régime matrimonial et de ceux de la succession, pour mettre en lumière la grande complexité d’un régime destiné à la fois à protéger le conjoint survivant et à rendre accessibles aux citoyens les dispositions du nouveau Code.\u0000 Dans un dernier temps, l’auteur veut démontrer que le pouvoir d’attribution de biens accordé au tribunal ne saurait mettre de côté la liberté de tester reconnue par le Code.","PeriodicalId":188354,"journal":{"name":"Chronique de législation","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-03-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129964295","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
La réforme du droit des personnes, qui a été effectuée par une loi du 15 avril 1987 mais qui n’est pas encore en vigueur, modifie à maints égards et de façon substantielle le droit existant en la matière. L’auteur analyse ici les neuf articles qui vont constituer le premier titre du Livre Des personnes au Code civil du Québec. Ces dispositions, nouvelles pour la plupart, ont trait essentiellement à l’attribution de la personnalité, ainsi qu’à la jouissance et à l’exercice des droits civils.
{"title":"La jouissance et l’exercice des droits civils : nouvelle version","authors":"G. Brière","doi":"10.7202/1058486AR","DOIUrl":"https://doi.org/10.7202/1058486AR","url":null,"abstract":"La réforme du droit des personnes, qui a été effectuée par une loi du 15 avril 1987 mais qui n’est pas encore en vigueur, modifie à maints égards et de façon substantielle le droit existant en la matière. L’auteur analyse ici les neuf articles qui vont constituer le premier titre du Livre Des personnes au Code civil du Québec. Ces dispositions, nouvelles pour la plupart, ont trait essentiellement à l’attribution de la personnalité, ainsi qu’à la jouissance et à l’exercice des droits civils.","PeriodicalId":188354,"journal":{"name":"Chronique de législation","volume":"48 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-03-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125035398","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}