Sans être pessimiste, l’auteur croit qu’un certain scepticisme n’est pas injustifié quant aux chances de succès de la conférence de révision de la Convention de Paris prévue pour l’automne de 1981 à Nairobi. En effet, considérant le peu de progrès accomplis au cours des travaux préparatoires à la conférence diplomatique de révision, il semble qu’on soit encore bien loin des objectifs initiaux de la présente révision qui devait être essentiellement orientée vers le développement du Tiers Monde. Tant pour le Canada que pour les pays en développement, les pays socialistes et les pays à économie de marché en général, les questions de certificat d’inventeur, d’exploitation des inventions brevetées et de la protection des indications géographiques prendront une importance particulière. La réponse à ces questions, explique l’auteur, procurera aux pays intéressés soit des instruments aptes à faciliter les transferts de technologie, soit des outils politiques, ou contiendra les éléments à propos desquels on s’efforce de conserver le statu quo lorsqu’une « concession » est jugée trop onéreuse.
{"title":"LES ENJEUX DE LA RÉVISION DE LA CONVENTION DE PARIS À LA VEILLE DE NAIROBI","authors":"Richard Théberge","doi":"10.7202/1059437AR","DOIUrl":"https://doi.org/10.7202/1059437AR","url":null,"abstract":"Sans être pessimiste, l’auteur croit qu’un certain scepticisme n’est pas injustifié quant aux chances de succès de la conférence de révision de la Convention de Paris prévue pour l’automne de 1981 à Nairobi. En effet, considérant le peu de progrès accomplis au cours des travaux préparatoires à la conférence diplomatique de révision, il semble qu’on soit encore bien loin des objectifs initiaux de la présente révision qui devait être essentiellement orientée vers le développement du Tiers Monde. Tant pour le Canada que pour les pays en développement, les pays socialistes et les pays à économie de marché en général, les questions de certificat d’inventeur, d’exploitation des inventions brevetées et de la protection des indications géographiques prendront une importance particulière. La réponse à ces questions, explique l’auteur, procurera aux pays intéressés soit des instruments aptes à faciliter les transferts de technologie, soit des outils politiques, ou contiendra les éléments à propos desquels on s’efforce de conserver le statu quo lorsqu’une « concession » est jugée trop onéreuse.","PeriodicalId":42153,"journal":{"name":"Revue General de Droit","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.2,"publicationDate":"2019-05-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44232888","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
L’article 61.5 du Code canadien du Travail aura bientôt quatre ans. À la rédaction de la présente étude, pas moins de 45 décisions arbitrales avaient été rendues sous son empire. Conçu pour limiter l’arbitraire dans le congédiement d’un employé non protégé par une convention collectlive, l’article 61.5 a suffisamment vécu pour permettre d’en dresser un bilan. C’est à l’étude des conditions d’exercice du recours ouvert à l’employé et du pouvoir arbitral y consécutif que se dessinent les forces et faiblesses de l’article 61.5. La substance même de l’article accuse des failles profondes notamment en ce qu’elle autorise à remettre la victime d’un congédiement injuste à la merci d’un employeur déjà récalcitrant. Les arbitres, pour leur part, se sont quelquefois enlisés dans des interprétations tantôt évasives, tantôt étroites et qui les ont éloignés de l’uniformité attendue d’une telle institution. À ces maux, quelques solutions méritent d’être formulées, comme le fera la conclusion.
{"title":"LE CONGÉDIEMENT INJUSTE EN VERTU DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL","authors":"Denis Bouffard","doi":"10.7202/1059439AR","DOIUrl":"https://doi.org/10.7202/1059439AR","url":null,"abstract":"L’article 61.5 du Code canadien du Travail aura bientôt quatre ans. À la rédaction de la présente étude, pas moins de 45 décisions arbitrales avaient été rendues sous son empire. Conçu pour limiter l’arbitraire dans le congédiement d’un employé non protégé par une convention collectlive, l’article 61.5 a suffisamment vécu pour permettre d’en dresser un bilan. C’est à l’étude des conditions d’exercice du recours ouvert à l’employé et du pouvoir arbitral y consécutif que se dessinent les forces et faiblesses de l’article 61.5.\u0000 La substance même de l’article accuse des failles profondes notamment en ce qu’elle autorise à remettre la victime d’un congédiement injuste à la merci d’un employeur déjà récalcitrant. Les arbitres, pour leur part, se sont quelquefois enlisés dans des interprétations tantôt évasives, tantôt étroites et qui les ont éloignés de l’uniformité attendue d’une telle institution. À ces maux, quelques solutions méritent d’être formulées, comme le fera la conclusion.","PeriodicalId":42153,"journal":{"name":"Revue General de Droit","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.2,"publicationDate":"2019-05-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"71153452","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
La présente étude des dispositions législatives et critères jurisprudentiels régissant le piquetage en retrace l’histoire au Canada et en Grande-Bretagne. Sa source principale est le Code criminel. Le système juridique civiliste de la province de Québec a intégré, par le biais des décisions des tribunaux, le droit coutumier britannique qui trouvait application dans les autres provinces du Canada. La législation récente adoptée par certaines législatures provinciales en matière de piquetage a imprimé un nouveau courant au droit du piquetage, qui s’est dissocié quelque peu de l’orientation du droit coutumier et a ainsi limité la discrétion traditionnelle des tribunaux dans leur tâche de délimiter la portée du piquetage. Le droit canadien du piquetage ne constitue donc pas un ensemble de dispositions homogènes puisqu’il participe à divers régimes juridiques et qu’il tombe sous la compétence de onze législateurs désireux de l’adapter à leurs traits particuliers. Enfin, le droit du piquetage régit une activité humaine qui trouve cours dans un contexte explosif et il recèle des implications de divers ordres : économiques, psychologiques, politiques, stratégiques, etc., dans un contexte social qui affiche souvent ouvertement son mépris pour la primauté du droit.
{"title":"LE PIQUETAGE","authors":"Noël Mallette","doi":"10.7202/1059449AR","DOIUrl":"https://doi.org/10.7202/1059449AR","url":null,"abstract":"La présente étude des dispositions législatives et critères jurisprudentiels régissant le piquetage en retrace l’histoire au Canada et en Grande-Bretagne. Sa source principale est le Code criminel. Le système juridique civiliste de la province de Québec a intégré, par le biais des décisions des tribunaux, le droit coutumier britannique qui trouvait application dans les autres provinces du Canada.\u0000 La législation récente adoptée par certaines législatures provinciales en matière de piquetage a imprimé un nouveau courant au droit du piquetage, qui s’est dissocié quelque peu de l’orientation du droit coutumier et a ainsi limité la discrétion traditionnelle des tribunaux dans leur tâche de délimiter la portée du piquetage.\u0000 Le droit canadien du piquetage ne constitue donc pas un ensemble de dispositions homogènes puisqu’il participe à divers régimes juridiques et qu’il tombe sous la compétence de onze législateurs désireux de l’adapter à leurs traits particuliers.\u0000 Enfin, le droit du piquetage régit une activité humaine qui trouve cours dans un contexte explosif et il recèle des implications de divers ordres : économiques, psychologiques, politiques, stratégiques, etc., dans un contexte social qui affiche souvent ouvertement son mépris pour la primauté du droit.","PeriodicalId":42153,"journal":{"name":"Revue General de Droit","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.2,"publicationDate":"2019-05-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44895999","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Le recours à la grève déborde parfois le cadre dans lequel le législateur québécois l’a insérée. Illégale, elle rend ses auteurs passibles de sanctions pénales. Le Tribunal du Travail se voit alors octroyer une juridiction pénale souvent incompatible avec sa vocation de dispenseur de « solutions de relations de travail ». Comme le révèle l’étude détaillée de cette juridiction et de sa mise en oeuvre, l’atténuation des amendes au profit de solutions alternatives appropriées, tel le renvoi à un médiateur ou l’ordonnance de « cease and desist », pourrait rendre plus harmonieuses les relations de travail. L’économie générale du Code du Travail en serait enrichie.
{"title":"LA SANCTION PÉNALE D’UNE GRÈVE ILLÉGALE PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL","authors":"L. Martineau","doi":"10.7202/1059440AR","DOIUrl":"https://doi.org/10.7202/1059440AR","url":null,"abstract":"Le recours à la grève déborde parfois le cadre dans lequel le législateur québécois l’a insérée. Illégale, elle rend ses auteurs passibles de sanctions pénales. Le Tribunal du Travail se voit alors octroyer une juridiction pénale souvent incompatible avec sa vocation de dispenseur de « solutions de relations de travail ». Comme le révèle l’étude détaillée de cette juridiction et de sa mise en oeuvre, l’atténuation des amendes au profit de solutions alternatives appropriées, tel le renvoi à un médiateur ou l’ordonnance de « cease and desist », pourrait rendre plus harmonieuses les relations de travail. L’économie générale du Code du Travail en serait enrichie.","PeriodicalId":42153,"journal":{"name":"Revue General de Droit","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.2,"publicationDate":"2019-05-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44631797","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Dans cet article, l’auteur analyse à la lumière de la philosophie nouvelle des contrats dégagée par le professeur J. Ghestin, l’évolution du droit positif québécois en la matière, et en relève les tendances nouvelles. Dans cette perspective, il étudie les changements jurisprudentiels, l’apport de la nouvelle Loi sur la protection du consommateur, ainsi que les orientations futures offertes par le projet de réforme du Code civil. Il souligne ensuite les changements apportés par cette philosophie nouvelle aux règles de la formation des contrats et à leurs sanctions.
{"title":"UNE PHILOSOPHIE NOUVELLE DES CONTRATS FONDÉE SUR L’IDÉE DE JUSTICE CONTRACTUELLE","authors":"L. Perret","doi":"10.7202/1059451AR","DOIUrl":"https://doi.org/10.7202/1059451AR","url":null,"abstract":"Dans cet article, l’auteur analyse à la lumière de la philosophie nouvelle des contrats dégagée par le professeur J. Ghestin, l’évolution du droit positif québécois en la matière, et en relève les tendances nouvelles. Dans cette perspective, il étudie les changements jurisprudentiels, l’apport de la nouvelle Loi sur la protection du consommateur, ainsi que les orientations futures offertes par le projet de réforme du Code civil. Il souligne ensuite les changements apportés par cette philosophie nouvelle aux règles de la formation des contrats et à leurs sanctions.","PeriodicalId":42153,"journal":{"name":"Revue General de Droit","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.2,"publicationDate":"2019-05-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47959235","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
L’auteur fait une étude analytique et critique des principales modifications introduites par le Code civil du Québec dans les règles générales des régimes matrimoniaux et la société d’acquêts. Il aborde aussi, mais au niveau des principes généraux, l’impact de ce nouveau Code sur les régimes conventionnels.
{"title":"LES RÉGIMES MATRIMONIAUX SECONDAIRES À LA LUMIÈRE DU NOUVEAU CODE CIVIL DU QUÉBEC","authors":"Ernest Caparrós","doi":"10.7202/1059391AR","DOIUrl":"https://doi.org/10.7202/1059391AR","url":null,"abstract":"L’auteur fait une étude analytique et critique des principales modifications introduites par le Code civil du Québec dans les règles générales des régimes matrimoniaux et la société d’acquêts. Il aborde aussi, mais au niveau des principes généraux, l’impact de ce nouveau Code sur les régimes conventionnels.","PeriodicalId":42153,"journal":{"name":"Revue General de Droit","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.2,"publicationDate":"2019-05-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46259251","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
La réforme du droit de la famille modifie de façon importante les règles relatives à la filiation. Depuis la codification du Bas-Canada on distinguait en effet différentes catégories d’enfants, classifiés selon l’origine de leur naissance. Ceux qui étaient nés hors mariage ne pouvaient succéder ab intestat, ceux conçus lors d’un adultère ne pouvaient non plus recevoir de donations de leurs parents. De plus, la véritable filiation de l’enfant était souvent impossible à établir. On ne voulait pas porter atteinte à l’honneur de la famille légitime. Rompant brusquement avec cette tradition, le nouveau Code civil du Québec proclame l’égalité des enfants et favorise en conséquence l’établissement de la filiation biologique. C’est d’ailleurs en fonction de ces deux idées principales, soit l’égalité des enfants et le droit de chacun de faire reconnaître sa véritable filiation, que sont étudiées les règles nouvellement adoptées en matière de filiation. Si l’on doit se réjouir du fait que tous les enfants soient égaux, on ne peut malheureusement qu’être déçu du manque de clarté des règles concernant la preuve de la filiation. Le rôle de la présomption de paternité, qui n’a plus le « caractère absolu » qu’on lui connaissait, est particulièrement difficile à déterminer. Cette présomption n’aurait-elle pas dû disparaître, si l’on voulait établir des règles de preuve identiques pour tout enfant ? La réforme des règles de la filiation modifie la conception traditionnelle de la famille. Auparavant le droit ne considérait que la famille légitime fondée sur l’union matrimoniale. Il reconnaît maintenant comme groupe familial celui qui est uni par le seul lien du sang. Le mariage, qui n’est plus source de légitimité, demeure cependant la seule union « légitime »; elle est en effet la seule que réglemente et favorise le législateur.
{"title":"LES NOUVELLES RÈGLES RELATIVES À LA FILIATION","authors":"Marie Pratte","doi":"10.7202/1059396AR","DOIUrl":"https://doi.org/10.7202/1059396AR","url":null,"abstract":"La réforme du droit de la famille modifie de façon importante les règles relatives à la filiation. Depuis la codification du Bas-Canada on distinguait en effet différentes catégories d’enfants, classifiés selon l’origine de leur naissance. Ceux qui étaient nés hors mariage ne pouvaient succéder ab intestat, ceux conçus lors d’un adultère ne pouvaient non plus recevoir de donations de leurs parents. De plus, la véritable filiation de l’enfant était souvent impossible à établir. On ne voulait pas porter atteinte à l’honneur de la famille légitime.\u0000 Rompant brusquement avec cette tradition, le nouveau Code civil du Québec proclame l’égalité des enfants et favorise en conséquence l’établissement de la filiation biologique. C’est d’ailleurs en fonction de ces deux idées principales, soit l’égalité des enfants et le droit de chacun de faire reconnaître sa véritable filiation, que sont étudiées les règles nouvellement adoptées en matière de filiation. Si l’on doit se réjouir du fait que tous les enfants soient égaux, on ne peut malheureusement qu’être déçu du manque de clarté des règles concernant la preuve de la filiation. Le rôle de la présomption de paternité, qui n’a plus le « caractère absolu » qu’on lui connaissait, est particulièrement difficile à déterminer. Cette présomption n’aurait-elle pas dû disparaître, si l’on voulait établir des règles de preuve identiques pour tout enfant ?\u0000 La réforme des règles de la filiation modifie la conception traditionnelle de la famille. Auparavant le droit ne considérait que la famille légitime fondée sur l’union matrimoniale. Il reconnaît maintenant comme groupe familial celui qui est uni par le seul lien du sang. Le mariage, qui n’est plus source de légitimité, demeure cependant la seule union « légitime »; elle est en effet la seule que réglemente et favorise le législateur.","PeriodicalId":42153,"journal":{"name":"Revue General de Droit","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.2,"publicationDate":"2019-05-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46011964","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Les dispositions du Code civil du Québec relatives aux effets du mariage, entrées en vigueur le 2 avril 1981, ont un caractère impératif et s’appliquent, au surplus, aussi bien aux époux qui étaient déjà mariés à ce moment qu’à ceux qui ont contracté mariage depuis lors. Une première série de dispositions réglemente les droits et devoirs des époux : égalité complète quant à ces droits et devoirs, l’usage du nom, ainsi que la direction morale et matérielle de la famille, obligation pour chacun des époux de contribuer aux charges du mariage et solidarité quant aux dettes contractées pour les besoins courants de la famille, possibilité de mandat de l’un à l’autre époux pour les actes relatifs à la direction de la famille, rôle du tribunal dans la solution des conflits familiaux. Une seconde série de règles tend à assurer la protection de la résidence familiale, qu’il s’agisse des meubles affectés à l’usage du ménage, du logement de la famille dans un immeuble loué, ou du logement familial dans un immeuble dont un époux est propriétaire. À ce sujet, le législateur a non seulement voulu empêcher un époux de disposer des meubles de ménage et du logement sans le consentement de son conjoint, mais il a aussi prévu certaines règles d’attribution dans les cas de cessation de la vie commune. En ce qui concerne l’égalité des époux, cette réforme a mené à terme une évolution commencée en 1964 avec la Loi sur la capacité juridique de la femme mariée; sur le plan de la protection de la résidence familiale, il s’agit d’une législation nouvelle, qui devra faire ses preuves.
{"title":"LES EFFETS DU MARIAGE, SELON LA CONCEPTION DU LÉGISLATEUR QUÉBÉCOIS DE 1980","authors":"G. Brière","doi":"10.7202/1059390AR","DOIUrl":"https://doi.org/10.7202/1059390AR","url":null,"abstract":"Les dispositions du Code civil du Québec relatives aux effets du mariage, entrées en vigueur le 2 avril 1981, ont un caractère impératif et s’appliquent, au surplus, aussi bien aux époux qui étaient déjà mariés à ce moment qu’à ceux qui ont contracté mariage depuis lors.\u0000 Une première série de dispositions réglemente les droits et devoirs des époux : égalité complète quant à ces droits et devoirs, l’usage du nom, ainsi que la direction morale et matérielle de la famille, obligation pour chacun des époux de contribuer aux charges du mariage et solidarité quant aux dettes contractées pour les besoins courants de la famille, possibilité de mandat de l’un à l’autre époux pour les actes relatifs à la direction de la famille, rôle du tribunal dans la solution des conflits familiaux.\u0000 Une seconde série de règles tend à assurer la protection de la résidence familiale, qu’il s’agisse des meubles affectés à l’usage du ménage, du logement de la famille dans un immeuble loué, ou du logement familial dans un immeuble dont un époux est propriétaire. À ce sujet, le législateur a non seulement voulu empêcher un époux de disposer des meubles de ménage et du logement sans le consentement de son conjoint, mais il a aussi prévu certaines règles d’attribution dans les cas de cessation de la vie commune.\u0000 En ce qui concerne l’égalité des époux, cette réforme a mené à terme une évolution commencée en 1964 avec la Loi sur la capacité juridique de la femme mariée; sur le plan de la protection de la résidence familiale, il s’agit d’une législation nouvelle, qui devra faire ses preuves.","PeriodicalId":42153,"journal":{"name":"Revue General de Droit","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.2,"publicationDate":"2019-05-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46540988","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
La « Loi 89 », qui se veut un élément fondamental de la réforme du Code civil du Québec, risque de plonger cette province dans une querelle constitutionnelle dont elle sortira perdante. Elle empiète en effet carrément sur la compétence législative fédérale sur le mariage et le divorce. Cet empiétement est d’autant plus sérieux que certains juges de la Cour suprême du Canada interprètent étroitement les pouvoirs législatifs dits « incidents » ou « ancillaires » que peuvent posséder les provinces. Enfin ce n’est pas une délégation de pouvoirs fédérale-provinciale qui pourra donner satisfaction au Québec en matière de compétence législative sur le mariage et le divorce. Un amendement constitutionnel devra venir de Londres.
{"title":"LA VALIDITÉ PLUS QUE DOUTEUSE DE LA « LOI PORTANT RÉFORME DU DROIT DE LA FAMILLE »","authors":"René Pépin","doi":"10.7202/1059395AR","DOIUrl":"https://doi.org/10.7202/1059395AR","url":null,"abstract":"La « Loi 89 », qui se veut un élément fondamental de la réforme du Code civil du Québec, risque de plonger cette province dans une querelle constitutionnelle dont elle sortira perdante. Elle empiète en effet carrément sur la compétence législative fédérale sur le mariage et le divorce. Cet empiétement est d’autant plus sérieux que certains juges de la Cour suprême du Canada interprètent étroitement les pouvoirs législatifs dits « incidents » ou « ancillaires » que peuvent posséder les provinces. Enfin ce n’est pas une délégation de pouvoirs fédérale-provinciale qui pourra donner satisfaction au Québec en matière de compétence législative sur le mariage et le divorce. Un amendement constitutionnel devra venir de Londres.","PeriodicalId":42153,"journal":{"name":"Revue General de Droit","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.2,"publicationDate":"2019-05-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42016280","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
En 1977, la puissance paternelle a cédé la place à l’autorité parentale. Cette réforme est venue consacrer l’égalité des père et mère quant à l’éducation de leurs enfants et instaurer des mécanismes régulateurs de cette fonction (arbitrage des différends parentaux, déchéance de l’autorité parentale). La Loi 89 modifie de nouveau les dispositions relatives à l’autorité parentale. Elle spécifie que cette fonction est un ensemble de droits et de devoirs des parents à l’égard de leurs enfants. Elle met fin au droit quasi absolu des parents de révoquer en tout temps et en toutes circonstances la délégation qu’ils peuvent avoir faite de la garde de leur enfant en faveur d’autres personnes. Elle prévoit la restitution des droits découlant de l’autorité parentale aux parents déchus réhabilités. Accessoirement, elle clarifie le mécanisme de l’arbitrage judiciaire des différends parentaux, précise les effets de la déchéance de l’autorité parentale et privilégie les relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents.
{"title":"LA LOI 89 ET L’AUTORITÉ PARENTALE","authors":"Renée Joyal-Poupart","doi":"10.7202/1059393AR","DOIUrl":"https://doi.org/10.7202/1059393AR","url":null,"abstract":"En 1977, la puissance paternelle a cédé la place à l’autorité parentale. Cette réforme est venue consacrer l’égalité des père et mère quant à l’éducation de leurs enfants et instaurer des mécanismes régulateurs de cette fonction (arbitrage des différends parentaux, déchéance de l’autorité parentale).\u0000 La Loi 89 modifie de nouveau les dispositions relatives à l’autorité parentale. Elle spécifie que cette fonction est un ensemble de droits et de devoirs des parents à l’égard de leurs enfants. Elle met fin au droit quasi absolu des parents de révoquer en tout temps et en toutes circonstances la délégation qu’ils peuvent avoir faite de la garde de leur enfant en faveur d’autres personnes. Elle prévoit la restitution des droits découlant de l’autorité parentale aux parents déchus réhabilités.\u0000 Accessoirement, elle clarifie le mécanisme de l’arbitrage judiciaire des différends parentaux, précise les effets de la déchéance de l’autorité parentale et privilégie les relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents.","PeriodicalId":42153,"journal":{"name":"Revue General de Droit","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.2,"publicationDate":"2019-05-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44670057","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}